Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Publication des indicateurs, des actions et des objectifs de progression

Article R132-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des indicateurs de rémunération et des actions correctives

Résumé Les administrations doivent montrer chaque année les différences de salaire entre hommes et femmes et ce qu'elles font pour les réduire.

Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.

Article R132-49

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Information du comité social d'administration sur les résultats et actions en matière d'égalité de rémunération

Résumé Le comité social doit savoir comment les écarts de salaire entre hommes et femmes sont réduits.

Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés à l'article R. 132-48.

Article R132-50

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Publication annuelle des indicateurs de l'égalité salariale dans la fonction publique de l'État

Résumé Les différences de salaire entre hommes et femmes dans la fonction publique de l'État sont publiées chaque année avant le 31 décembre.

Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.

Article R132-51

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Publication des objectifs de progression en cas de non-atteinte de la cible d'égalité salariale

Résumé Si l'égalité des salaires n'est pas atteinte, les objectifs pour y parvenir sont affichés en ligne jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.

Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R132-52

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Transmission des informations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Résumé Les départements ministériels doivent envoyer des données sur l'égalité entre les femmes et les hommes au ministre de la fonction publique avant certaines dates.

Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.