Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Mesure des écarts de rémunération

Article R132-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indicateurs de mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'État

Résumé Des indicateurs mesurent les écarts de salaire entre hommes et femmes dans la fonction publique.

Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants :
1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.

Article R132-24

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Indicateurs de l'égalité salariale dans les établissements publics administratifs de l'État

Résumé Les établissements publics de l'État avec au moins 50 employés doivent vérifier les écarts de salaire entre hommes et femmes et la représentation des sexes parmi les mieux payés.

Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.

Article R132-25

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Calcul de l'index d'égalité de rémunération dans les départements ministériels et établissements publics

Résumé Les départements et établissements publics calculent un score d'égalité de salaire qui ne doit pas dépasser cent points.

Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.

Article D132-26

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Cible de réduction des écarts de rémunération entre femmes et hommes

Résumé L'objectif est de réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes à au moins 75 points.

La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.