Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des emplois et types d'emplois soumis à l'obligation de nominations équilibrées entre les femmes et les hommes

Résumé Cet article dit quels emplois doivent avoir autant d'hommes que de femmes.

Les emplois soumis à l'obligation prévue aux 1° à 6° de l'article L. 132-5 ainsi que les types d'emploi mentionnés au même article figurent aux sous-sections 2 à 4.

Article R132-14

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Montant de la contribution en cas de non-respect de l'obligation de publication sur l'égalité professionnelle

Résumé Si un organisme public ne publie pas à temps les nominations équilibrées entre hommes et femmes, il doit payer une amende de 45 000 euros ou 25 000 euros, selon sa taille.

Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-6-2 est de 45 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, ce montant est fixé à 25 000 euros. Cette contribution est due en l'absence de publication avant le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les emplois ont été pourvus.

Article R132-15

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Montant de la contribution en cas de non-respect des nominations équilibrées

Résumé Si on ne respecte pas les quotas de femmes et d'hommes, il faut payer 90 000 euros par personne manquante, sauf pour certaines communes où c'est 50 000 euros.

En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros.
Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.

Article R132-16

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Article R132-16

Résumé Certains organismes doivent déposer une déclaration annuelle au plus tard le 30 avril, incluant des informations sur les nominations, les agents et le montant de la contribution éventuellement due.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du présent code, les secrétariats généraux de ministère, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi énumérés aux articles R. 132-19 à R. 132-22 du présent code :
1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;
4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;
5° Le montant total de la contribution éventuellement due.

Article R132-17

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Déclaration annuelle et transmission des données sur les nominations équilibrées

Résumé Les déclarations sur les nominations équilibrées sont envoyées aux autorités puis au ministre de la fonction publique.

La déclaration annuelle prévue à l'article R. 132-16 est également adressée :
1° Au ministre chargé de la fonction publique pour les emplois mentionnés aux articles R. 132-18 et R. 132-19 ;
2° Au préfet de département ou, pour la région, au préfet de région pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-21. Chaque préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales la synthèse des déclarations annuelles reçues. Cette synthèse comporte, pour chaque catégorie d'employeur territorial mentionnée au premier alinéa de l'article R. 132-16 et pour chaque emploi mentionné à l'article R. 132-21, le nombre de nominations, le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée, leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues. Le ministre chargé des collectivités territoriales transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-21 ;
3° Au ministre chargé de la santé pour les emplois mentionnés à l'article R. 132-22. Le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique une synthèse nationale par emploi mentionné à l'article R. 132-22.
Le ministre chargé de la fonction publique rend compte chaque année au Premier ministre, pour chacun des emplois et types d'emplois mentionnés aux articles R. 132-18 à R. 132-21, du nombre et de la répartition par sexe des nominations effectuées.