Code général de la fonction publique

Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES

Article R130-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des discriminations envers les agents contractuels

Résumé Les agents contractuels ne peuvent pas être traités différemment sans raison valable.

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard des agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 9.

Article R130-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure préalable à une action collective dans la fonction publique

Résumé Avant de lancer une action collective contre un employeur pour un manquement au code, le demandeur doit d’abord demander à l’employeur d’arrêter le problème ; si l’employeur ne peut pas, il transmet la demande à l’autorité compétente qui consulte ensuite le comité social en quatre mois.
Mots-clés : action de groupe droit du travail fonction publique procédure administrative

Avant l'engagement d'une action de groupe prévue à l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, fondée sur un manquement au présent code, le demandeur à l'action demande à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

Lorsque l'employeur n'est pas compétent pour prendre la mesure permettant de faire cesser le manquement allégué, il informe l'auteur de la demande de sa transmission à l'autorité compétente et de la date de sa réception par celle-ci.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente, celle-ci consulte le comité social compétent pour se prononcer sur le projet de mesure permettant de faire cesser le manquement allégué, conformément aux règles de consultation de ce comité.

L'action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou de plusieurs agents publics peut être introduite à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réception par l'autorité compétente de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l'employeur du rejet de la demande.