Code général de la fonction publique

Section 2 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap

Article R131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portabilité des équipements pour les agents publics en situation de handicap

Résumé Les agents en situation de handicap peuvent conserver leurs équipements adaptés même s'ils changent de poste.

La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.

Article R131-3

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Portabilité des équipements et adaptation du poste de travail

Résumé Si c'est moins cher, un agent peut emporter ses équipements à son nouveau poste.

La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.

Article R131-4

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Mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration

Résumé Quand un agent change d'administration, il y a une convention pour décider comment ses équipements seront transférés et installés, et qui payera les frais.

Les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements en cas de changement d'administration d'emploi de l'agent, notamment la cession, le transport et l'installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l'administration d'accueil des coûts afférents, sont définies par convention entre cette administration et l'administration d'origine de l'agent intéressé.