Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R124-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix et formation du référent laïcité

Résumé Le référent laïcité est choisi parmi les fonctionnaires et doit recevoir une formation adaptée.

Le référent laïcité est choisi parmi les fonctionnaires, magistrats et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Il bénéficie d'une formation adaptée à ses missions et à son profil.

Article R124-14

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Désignation du référent laïcité

Résumé On désigne le référent laïcité à un niveau hiérarchique adapté pour qu'il puisse bien remplir ses fonctions.

Le référent laïcité est désigné à un niveau permettant l'exercice effectif de ses missions. Ces niveaux sont déterminés, selon les cas, par :
1° Le chef de service dans les administrations de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes, les établissements publics administratifs de l'Etat et, le cas échéant, dans les établissements publics industriels et commerciaux dans lesquels des fonctionnaires de l'Etat sont affectés en vertu de dispositions législatives spéciales ;
2° L'autorité territoriale dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion pour lesquelles ces niveaux sont fixés par le président du centre de gestion ;
3° Le chef de l'établissement dans les établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R124-15

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Designation d'un référent laïcité commun

Résumé Un seul référent laïcité peut être nommé pour plusieurs services ou établissements, ou ils peuvent choisir ensemble d'en avoir un commun.

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-14 peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements relevant de sa tutelle.
Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.

Article R124-16

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Désignation et durée de mandat du référent laïcité

Résumé Le référent laïcité est nommé pour une période déterminée par une autorité compétente.

Le référent laïcité est désigné, pour une durée qu'elle fixe, par l'autorité compétente au niveau déterminé en application des dispositions de l'article R. 124-14.
Toutefois, il est désigné :
1° Par le préfet de département pour les directions départementales interministérielles régies par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
2° Par le président du centre de gestion pour les collectivités territoriales et établissements publics qui y sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire ;
3° Par l'autorité qui a décidé que le référent serait commun à plusieurs services ou établissements en application des dispositions de l'article R. 124-15.

Article R124-17

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Nomination d'un référent ministériel pour la coordination de la laïcité

Résumé Chaque ministre a un responsable pour gérer la laïcité dans ses services.

Un référent ministériel chargé de coordonner l'action des référents désignés au sein des directions et des services déconcentrés de l'Etat est désigné dans chaque département ministériel par le ministre compétent.
Le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur animent le réseau des référents ministériels.

Article R124-18

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Information aux agents de la désignation du référent laïcité

Résumé Les agents doivent être informés de qui est le référent laïcité et comment le contacter.

L'autorité mentionnée à l'article R. 124-16 informe, par tout moyen permettant d'en assurer une publicité suffisante, les agents placés sous son autorité de la désignation du référent laïcité et des modalités permettant d'entrer en contact avec ce dernier.

Article R124-19

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Secret professionnel et discrétion pour le référent laïcité

Résumé Le référent laïcité doit garder le secret et être discret.

Le référent laïcité est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

Article R124-20

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Rôle et missions du référent laïcité dans la fonction publique

Résumé Le référent laïcité aide à comprendre et à appliquer la laïcité dans la fonction publique.

Le référent laïcité exerce les missions suivantes :
1° Le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l'analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d'ordre général ;
2° La sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l'administration concernée, de l'information au sujet de ce principe ;
3° L'organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d'autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.
A la demande de l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16, le référent peut être sollicité en cas de difficulté dans l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers du service public.
Les modalités d'exercice des missions prévues au présent article peuvent être précisées par l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16.

Article R124-21

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Rapport annuel du référent laïcité

Résumé Le référent laïcité fait un rapport annuel sur la laïcité et l'envoie à ses supérieurs.

Le référent laïcité établit un rapport annuel d'activité qui dresse un état des lieux de l'application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés par ce dernier dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l'ensemble des actions menées durant l'année écoulée.
Il adresse ce rapport à l'autorité mentionnée à l'article R. 124-16. Une synthèse du rapport est transmise aux membres du comité social compétent.

Article R124-22

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Transmission du rapport annuel du référent laïcité

Résumé Le référent laïcité envoie son rapport à des personnes spécifiques chaque année.

Le rapport annuel du référent laïcité est transmis :
1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ;
2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.

Article R124-23

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Obligation d'établir un rapport annuel sur la laïcité dans les départements ministériels

Résumé Chaque année, chaque ministère fait un rapport sur la laïcité, qui est ensuite résumé et présenté à un comité.

Un rapport annuel est établi, pour chaque département ministériel, par le référent ministériel. Il prend en compte les éléments qui lui ont été transmis par les référents laïcité désignés dans les directions, les services déconcentrés et, le cas échéant, les établissements publics placés sous l'autorité du même ministre.
Ce rapport est adressé par le ministre compétent au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la fonction publique qui établissent une synthèse générale. Cette synthèse est présentée au comité interministériel de la laïcité. Une synthèse est également transmise aux membres du Conseil commun de la fonction publique.