Code général de la fonction publique

Article R124-22

Article R124-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du rapport annuel du référent laïcité

Résumé Le référent laïcité envoie son rapport à des personnes spécifiques chaque année.

Le rapport annuel du référent laïcité est transmis :
1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ;
2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.


Historique des versions

Version 1

Le rapport annuel du référent laïcité est transmis :

1° Lorsqu'il concerne une collectivité territoriale ou un établissement mentionné à l'article L. 4, simultanément par l'autorité territoriale à l'organe délibérant et au préfet de département ;

2° Lorsqu'il concerne un établissement mentionné à l'article L. 5, selon les cas, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement concerné.