Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la fonction publique hospitalière

Article D124-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Echanges entre le référent laïcité et les agences régionales de santé

Résumé Les hôpitaux doivent dire aux agences de santé quand des employés ne respectent pas la neutralité, sans dire qui ils sont.

Les échanges entre le référent laïcité des établissements mentionnés à l'article L. 5 et les agences régionales de santé territorialement compétentes ont pour objet d'améliorer la connaissance statistique des manquements à l'obligation de neutralité des agents publics constatés dans ces établissements.
Ils portent sur le nombre et la nature des manquements constatés dans chaque établissement et ne peuvent en aucun cas comporter des éléments permettant l'identification directe ou indirecte des agents publics concernés.

Article D124-25

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Transmission des informations sur les manquements à la laïcité dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les référents laïcité envoient des rapports sur les manquements à la neutralité tous les trois mois, en gardant les informations confidentielles.

Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé.
Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

Article D124-26

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Communication annuelle des manquements et des réponses apportées par le secrétariat général du ministère des affaires sociales

Résumé Le ministère envoie un rapport annuel aux référents laïcité avec les problèmes et les réponses données.

Le secrétariat général du ministère des affaires sociales communique annuellement à chaque référent laïcité un relevé des réponses qu'il a apportées aux manquements figurant sur le formulaire mentionné à l'article D. 124-25. Il communique également au référent ministériel, selon la même périodicité, l'agrégation de l'ensemble des manquements constatés par les référents laïcité et des réponses qui y ont été apportées.