Code général de la fonction publique

Article L553-1

Article L553-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cas de licenciement d'un fonctionnaire

Résumé Un fonctionnaire peut être licencié s'il abandonne son poste, refuse de revenir après un congé, est mauvais dans son travail, ou ne respecte pas les règles dans la fonction publique territoriale.

Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :
1° Pour abandon de poste ;
2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;
3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ;
4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ;
5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants :

1° Pour abandon de poste ;

2° Après refus par l'intéressé au terme d'une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l'article L. 514-8 ;

3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ;

4° Dans la fonction publique de l'Etat, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ;

5° Dans la fonction publique territoriale, au cours d'une période de prise en charge, l'absence de respect par l'intéressé de ses obligations en application de l'article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l'article L. 542-22.