Code général de la fonction publique

Article L522-6

Article L522-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte du temps de service national actif pour l'avancement

Résumé Le temps fait en service national compte pour progresser dans son travail dans la fonction publique.

La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.


Historique des versions

Version 1

La période définie aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 63 du code du service national est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.