Code général de la fonction publique

Article L522-1

Article L522-1

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Définition de l'avancement des fonctionnaires

Résumé Les fonctionnaires avancent dans leur carrière en montant d'échelon ou en obtenant un grade plus élevé.

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.


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Version 1

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.