Code général de la fonction publique

Article L512-6

Article L512-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition de la mise à disposition

Résumé Le fonctionnaire est prêté à une autre administration mais garde son salaire.

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.


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Version 1

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir.