En vigueur depuis le 1 mars 2022
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Application des règles du code du travail aux agents publics en outre-mer
Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont applicables de plein droit aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 (Application du code de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer) :
1° Pour l'application de l'article L. 421-2 (Obligation de formation continue dans la fonction publique) du présent code, les dispositions définies au titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail, à l'exception de son chapitre V ;
2° Pour l'application de l'article L. 430-1 (Télétravail dans la fonction publique) du présent code, les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail (Définition et conditions du télétravail) ;
3° Pour l'application des dispositions du présent livre, à l'exception des articles L. 424-1 (Règles de formation des apprentis dans la fonction publique), L. 445-3 (Transfert d'activité et contrats de travail pour les salariés du privé) et L. 445-4 (Transfert d'activité des agents contractuels vers le secteur privé), les dispositions du code du travail relatives au compte personnel d'activité, mentionnées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III ;
4° Pour l'application dans les collectivités mentionnées au premier alinéa des dispositions des articles L. 424-1 (Règles de formation des apprentis dans la fonction publique), L. 445-3 (Transfert d'activité et contrats de travail pour les salariés du privé) et L. 445-4 (Transfert d'activité des agents contractuels vers le secteur privé), les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.
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