Code général de la fonction publique

Section 2 : Recours aux services des entreprises de travail temporaire

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Créé le 1 mars 2022

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Recours aux entreprises de travail temporaire dans la fonction publique

Résumé. Les administrations publiques peuvent utiliser des entreprises de travail temporaire pour remplacer des agents, mais seulement si les centres de gestion ne peuvent pas le faire.

Le recours aux services des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail (Définition du travail temporaire) est ouvert aux administrations et établissements publics de l'Etat, aux centres de gestion, collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 (Définition des fonctionnaires territoriaux) ainsi qu'aux établissements publics mentionnés à l'article L. 5 (Définition des fonctionnaires hospitaliers) dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, dans les cas et selon les modalités prévus à la section 6 de ce chapitre.
Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ce recours n'est possible que lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement d'agents prévue à l'article L. 452-44 (Missions facultatives des centres de gestion).

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 2 : Recours aux services des entreprises de travail temporaire
Article L334-3