Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Organisation des concours dans la fonction publique hospitalière

Article L325-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des concours dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les statuts décident qui organise les concours pour les hôpitaux, et cela peut se faire à différents niveaux ou par l'autorité de nomination.

Pour la fonction publique hospitalière, l'ouverture des concours mentionnés à la section 1 appartient, dans les conditions prévues par les statuts particuliers :
1° Soit à l'autorité compétente de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ;
2° Soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les statuts particuliers peuvent également prévoir que ces concours sont ouverts et organisés au sein d'une région ou d'un département pour le compte de plusieurs établissements parmi ceux relevant de l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement y comptant le plus grand nombre de lits.

Article L325-33

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Nombre d'emplois mis au concours dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le nombre de places au concours est le même que le nombre de postes vides annoncés.

Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.

Article L325-34

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Conditions de candidature aux concours dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour passer un concours dans la fonction publique hospitalière, il faut remplir les conditions à la date de clôture des inscriptions.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues par le titre Ier et le présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.

Article L325-35

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Recrutement distinct pour les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière décide si certains postes peuvent être recrutés séparément pour les hommes et les femmes.

La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.