Code général de la fonction publique

Article L325-35

Article L325-35

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Recrutement distinct pour les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière décide si certains postes peuvent être recrutés séparément pour les hommes et les femmes.

La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 1

La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.