Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Modalités de sélection

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 19 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de sélection des concours de la fonction publique : expérience et mises en situation

Résumé. Les candidats à un concours de la fonction publique peuvent présenter leur expérience professionnelle, incluant service civique ou volontariat, ou même faire une mise en situation pour être sélectionnés.

Dans le cadre des concours mentionnés à la section 1 du présent chapitre, l'une des épreuves peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, y compris celle liée à l'accomplissement d'un service civique dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national ou d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 121-2 du même code, ainsi que des acquis de l'expérience liée à l'exercice d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association.

L'une des épreuves peut également consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles le concours destine.

Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas de sélection qui en font usage.

Créé le 1 mars 2022

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Reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle pour les docteurs dans la fonction publique

Résumé. Les personnes ayant un doctorat peuvent faire valoir leur expérience de recherche lors des concours pour devenir fonctionnaires de catégorie A.

Les modalités de la reconnaissance, au sein des concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du présent code, des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, sont fixées à l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Créé le 1 mars 2022

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Adaptation des épreuves physiques dans les concours de la fonction publique

Résumé. Les épreuves physiques dans les concours de la fonction publique peuvent être adaptées selon le sexe des candidats.

Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 2 : Modalités de sélection
Article L325-14
Article L325-15
Article L325-16