Code général de la fonction publique

Article L325-16

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Épreuves physiques différenciées par sexe

Résumé Les épreuves physiques peuvent être différentes pour les hommes et les femmes.

Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.


Historique des versions

Version 1

Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.