Code général de la fonction publique

Article L124-5

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités lucratives des anciens agents publics

Résumé. Les anciens agents publics doivent demander l'avis de leur hiérarchie avant de commencer une activité lucrative, et dans certains cas, cet avis doit être demandé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L124-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Créé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art.

Lorsque la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 124-4 émane d'un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, l'autorité hiérarchique soumet cette demande à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. A défaut, l'agent peut également saisir la Haute Autorité.