Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Modalités de gestion des instruments financiers de l'agent

Article L122-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des instruments financiers des agents publics

Résumé Un agent public doit confier la gestion de ses comptes à quelqu'un d'autre s'il travaille dans la finance et doit le prouver.

L'agent public exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
L'agent justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les documents produits ne sont ni versés au dossier de l'agent, ni communicables aux tiers.