Code général de la fonction publique

Article L122-18

Article L122-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de communication de déclarations fiscales par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Si un agent public ne donne pas ses déclarations patrimoniales à temps, la Haute Autorité peut les demander à l'administration fiscale, qui les envoie rapidement et peut aussi demander des informations supplémentaires.

A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

A défaut de communication par l'agent public dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées à l'article L. 122-17, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.

La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent article.