Code général de la fonction publique

Article L122-8

Article L122-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des déclarations d'intérêts des agents publics

Résumé Les déclarations d'intérêts des agents publics sont confidentielles, sauf pour ceux qui ont le droit de les voir.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.


Historique des versions

Version 1

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'agent public, selon des modalités garantissant sa confidentialité, hormis sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.