Code général de la fonction publique

Article L122-7

Créé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intérêts des agents publics

Résumé. Les déclarations d'intérêts des agents publics ne doivent pas mentionner leurs opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, sauf si elles découlent de fonctions publiques exercées.

La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Créé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art.

La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.