Code général de la fonction publique

Article L122-7

Article L122-7

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Non-divulgation des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques dans les déclarations d'intérêts des agents publics

Résumé Les fonctionnaires ne doivent pas déclarer leurs opinions politiques ou religieuses, sauf si elles sont déjà publiques.

La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.


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Version 1

La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'agent public, hormis le cas où la révélation de ses opinions ou de ses activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.