Code forestier

Article R432-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 30 juin 2012

La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 432-1 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du Pas-de-Calais.
Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.
Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 431-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 431-2 peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au samedi 30 juin 2012

Déplacé le vendredi 2 septembre 2005

La demande d'autorisation defouilles mentionnée à l'

article L. 432-1

est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du Pas-de-Calais.

Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délaide quinze jours. Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° del'

article R. 431-1

ainsi que de l'indication de la superficiepar parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.

Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations prévues aux et 5° de l'

article R. 431-2 peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 1 septembre 2005

Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'

article L. 432-1

sont punis de l'amende prévue par le 4° de l'

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'

article L. 432-1

sont punis de l' amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'

article L. 432-1

sont punis d'une amende de 1300 à 2500 F.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'

article L. 432-1

sont punis d'une amende de 600 à 1200 F.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Les fouilles et enlèvement de sable interdits par l'

article L. 432-1

sont punis d'une amende de 160 à 600 F.