Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 2 septembre 2005
Le service instructeur accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours lorsque le dossier est complet. Si le dossier est incomplet, il indique au demandeur les pièces manquantes et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.
La demande d'autorisation est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.