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Code forestier

Chapitre II : Dispositions spéciales relatives aux dunes du département du Pas-de-Calais

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 30 juin 2012

La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L. 432-1 est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du Pas-de-Calais.
Cette demande précise le motif et la nature des travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Il en est accusé réception dans un délai de quinze jours.
Elle est accompagnée des informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article R. 431-1 ainsi que de l'indication de la superficie par parcelle cadastrale et de la superficie totale de la fouille.
Lorsque la demande concerne des formations dunaires qui, appartenant à des collectivités ou personnes morales, relèvent du régime forestier, les informations prévues aux 4° et 5° de l'article R. 431-2 peuvent être apportées, pour le compte de la personne morale, par les services de l'Office national des forêts.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 30 juin 2012

L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
Huit jours au moins avant la date fixée pour l'opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, en l'invitant à y assister ou à s'y faire représenter. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 30 juin 2012

La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Créé le 2 septembre 2005

L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.

Créé le 2 septembre 2005

Le fait pour d'autres personnes que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 432-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des frais de réparation.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Dispositions spéciales relatives aux dunes du département du Pas-de-Calais
Article R432-1
Article R432-2
Article R432-3
Article R432-4
Article R432-5
Article R432-6
Article R432-7