Code forestier

Article R432-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 2 septembre 2005 au 30 juin 2012

La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au samedi 30 juin 2012

Déplacé le vendredi 2 septembre 2005

La demande d'autorisation de fouilles est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 1 septembre 2005

Les contrevenants à l'interdiction de faire paître des bestiaux dans les dunes et d'y entretenir des lapins sont punis des peines prévues par l'

article R. 331-7

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