Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 2 septembre 2005
Le fait pour d'autres personnes que les propriétaires ou leurs ayants droit de couper ou d'arracher des herbes, plantes ou broussailles en méconnaissance de l'article L. 432-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, sans préjudice des frais de réparation.