Code forestier

Article R412-26

Créé le 8 octobre 2006

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 412-24 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.
Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les pièces mentionnées aux d et e de l'article R. 412-24.
Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 8 octobre 2006 au samedi 30 juin 2012

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'

article R. 412-24

à l'enquête publique prévue à l'

article L. 123-1 du code de l'environnement

.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'

article R. 123-6 du code de l'environnement

, les pièces mentionnées aux d et e de l'

article R. 412-24

.

Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'

article L. 215-13 du code de l'environnement

et, le cas échéant,

L. 214-4

du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.