Code forestier

Article L363-2

Créé le 2 juin 1979 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2012

Le défrichement des bois et forêts est interdit.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :

-au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

-à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

-à l'existence des sources et cours d'eau ;

-à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;

-à la défense nationale ;

-à la salubrité publique ;

-à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

-à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

-à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

Le défrichement des bois et forêts est interdit.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :

\-au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

\-à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

\-à l'existence des sources et cours d'eau ;

\-à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;

\-à la défense nationale ;

\-à la salubrité publique ;

\-à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

\-à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

\-à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L. 123-18 à L. 123-23 du code rural et de la pêche maritime.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

Le défrichement des bois et forêts est interdit.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

Lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :

au maintien des terres sur les montagnes ou sur les

à la défense du sol contre les érosions et envahissements

à l'existence des sources et cours d'eau ;

à la protection des dunes et des côtes contre les

à la défense nationale ;

à la salubrité publique ;

à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et

à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la

à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articlesL.

123-18 à L. 123-23du code rural.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

Le défrichement des bois et forêts est interdit.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

Lorsquela conservation des bois n'est pas nécessaire :

au maintien des terres sur les montagnes ou sur les

à la défense du sol contre les érosions et envahissements

à l'existence des sources et cours d'eau ;

à la protection des dunes et des côtes contre les

à la défense nationale ;

à la salubrité publique ;

à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et

à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la

à l'aménagement des périmètres mentionnés au 4° de l'article L.

126-1 du code rural.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant

En vigueur du samedi 2 juin 1979 au mardi 10 juillet 2001

Le défrichement des bois et forêts est interdit.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative :

En dehors des périmètres de protection visés au 3° de l'article L. 52-1 du code rural et lorsque la conservation des bois n'est pas nécessaire :

au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

à l'existence des sources et cours d'eau ;

à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sables ;

à la défense nationale ;

à la salubrité publique ;

à la nécessité d'assurer le ravitaillement national en bois et produits dérivés, en ce qui concerne les bois provenant de reboisements exécutés en application du livre IV, titres II et III, ou du livre V du présent code ;

à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ;

à l'aménagement des périmètres visés au 2° de l'article L.

52-1 du code rural.

Le droit de défricher ne peut être exercé que pendant dix ans à compter de la date d'autorisation.