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Code forestier

Article R*343-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 21 décembre 1997 au 13 juillet 2006

L'article R.* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'article L. 343-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 21 décembre 1997 au jeudi 13 juillet 2006

L'

article R.\* 153-1 est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées à l'

article L. 343-1

.

En vigueur du mercredi 13 avril 1988 au samedi 20 décembre 1997

L'

article R. 153-1

est applicable aux transactions relatives aux infractions mentionnées àl'

article L. 343-1

. Toutefois, la proposition de transaction relativeaux infractions aux articles

L. 311-1

et

L. 312-1

est réservée à la décision du ministre de l'agriculture.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 12 avril 1988

Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'

article L. 343-1

, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'

article R. 153-1

.

Les transactions relatives aux infractions aux articles

L. 311-1

et

L. 312-1

sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.