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Code forestier

Article R343-3

Créé le 7 février 1979

Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'

article L. 343-1

donnent lieu à l'application des dispositions de l'

article R. 153-2

, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'

article R. 153-3

relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'

article R. 341-2

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