Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979
Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.