Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article R342-3

Créé le 7 février 1979

L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

L'

article R. 152-3

, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles

R. 341-1

et

R. 341-2

dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.