Code forestier

Chapitre II : Constatation

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.
Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef de service de la forêt et du bois, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

Créé le 7 février 1979

L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Constatation
Article R342-1
Article R342-2
Article R342-3