Code forestier

Article R152-3

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Lorsque le juge chargé du tribunal d'instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'

article L. 152-7

, il en informe l'Office national des forêts.