Code forestier

Article R321-9

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

En application du premier alinéa de l'article L. 321-2, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'association à une enquête administrative.
Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.
Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.
Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

En application du premier alinéa de l'

article L. 321-2

, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas

A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé

Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité

Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée

Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En application du premier alinéa de l'

article L. 321-2

, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas

A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'association à une enquête administrative.

Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité

Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée

Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 4 mai 2006

En application du premier alinéa de l'

article L. 321-2

, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé

Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité

Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée

Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 mai 2002

En application du premier alinéa de l'

article L. 321-2

, les propriétaires de forêts classées, qui ne sont pas groupés en associations syndicales libres avant le classement ou dans un délai d'un an à compter du classement, peuvent être invités par le préfet à se constituer en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre établi par la commission consultative départementale de la protection civile.

A cet effet, le préfet soumet le programme ainsi dressé et un projet d'acte d'asociation à une enquête administrative.

Une notice, indiquant le périmètre sur lequel doit s'étendre l'activité de l'association, le tracé général des travaux, les dispositions des ouvrages les plus importants et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposée avec le projet d'acte d'association à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie d'un avis informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt de la notice. Durant ce délai, les intéressés font, s'il y a lieu, parvenir leurs observations au préfet.

Après l'enquête, le préfet prend un arrêté convoquant en assemblée générale l'ensemble des propriétaires des forêts comprises dans le périmètre de l'association. Ampliation de cet arrêté est adressée au maire de chacune des communes intéressées pour être, quinze jours au moins avant la date de la réunion, publiée et affichée, tant à la porte de la mairie que dans un lieu apparent, près ou sur les portes des édifices publics.

Il est procédé ensuite, pour la tenue des assemblées générales et pour la constitution des associations syndicales, conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865.