Code forestier

Article R321-11

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, il est fait application de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ier du titre III et à l'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant d'ordonner l'ouverture de l'enquête et avant de prendre l'arrêté portant constitution d'office de l'association.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'

article L. 321-2

, il est fait application de l'

article 43

de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, l'enquête s'effectue

article 74

du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de

En vigueur du vendredi 5 mai 2006 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque conformément au deuxième alinéa de l'

article L. 321-2

, il est fait application de l' article 43de l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004, l'enquête s'effectue selon les règles prescrites au chapitre Ierdu titre IIIet àl'article 74 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.Le préfet recueille l'avis de

la commission consultative départementalede sécuritéet d'accessibilité avant d'ordonnerl'ouverture de l'enquête et avant de prendre

l' arrêté portant constitution d'office de l'association.

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 4 mai 2006

Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'

article L. 321-2

, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa

le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;

le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le

le dossier est déposé à la mairie de chaque commune

après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 mai 2002

Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l'

article L. 321-2

, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 de la loi du 21 juin 1865 relatives à l'exécution d'Office des travaux, l'enquête s'effectue ainsi qu'il suit :

le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, prend un arrêté prescrivant l'enquête ;

le dossier de l'enquête comprend le plan, l'avant-projet et le dossier des travaux à entreprendre. Le plan avec les indications qui y sont jointes détermine le périmètre des massifs forestiers intéressés ;

le dossier est déposé à la mairie de chaque commune pendant un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la publication et de l'affichage en mairie informant les intéressés de l'ouverture de l'enquête et du dépôt du dossier. Durant ce délai, les intéressés font parvenir leurs observations au préfet ;

après l'enquête, le dossier est communiqué à la commission consultative départementale et remis ensuite au préfet qui statue par arrêté sur l'exécution d'Office des travaux.