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Code forestier

Chapitre IV : Taxe sur les défrichements

Abrogé5 janvier 2003
Abrogé5 janvier 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 30 août 1987 au 4 janvier 2003

La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.
Abrogé5 janvier 2003

Créé le 7 février 1979

Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
  • essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
  • semis de pin maritime : 1200 ;
  • peupliers : 120 ;
  • eucalyptus : 700 ;
  • autres essences feuillues : 2000.

Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.
Abrogé5 janvier 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 30 août 1987 au 4 janvier 2003

Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.
Abrogé5 janvier 2003

Créé le 30 août 1987

La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.
Abrogé5 janvier 2003

Créé le 27 août 1987

Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 314-14 est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 4 janvier 2003

Chapitre IV : Taxe sur les défrichements
Article R*314-1
Article R*314-2
Article R314-3
Article R314-4
Article R*314-5