Code forestier

Article R314-3

Abrogé5 janvier 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 30 août 1987 au 4 janvier 2003

Le délai de paiement de la taxe de défrichement est porté à cinq ans en application de l'article L. 314-7 lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1987 au samedi 4 janvier 2003

Le délai de paiement de la taxe de défrichement est portéà cinq ans en application de l'

article L. 314-7

lorsque le défrichement a pour objet l'installation d'une culture temporaire du fraisier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 29 juillet 1987

Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'

article L. 314-14

est pris après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers.