Code forestier

Article R*314-1

Abrogé5 janvier 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 30 août 1987 au 4 janvier 2003

La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1987 au samedi 4 janvier 2003

La

taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 29 août 1987

La déclaration mentionnée à l'

article L. 314-7

doit être souscrite avant le 31 janvier auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu du défrichement. Elle doit être conforme au modèle fixé par l'administration.

La taxe doit être versée au comptable des impôts du lieu du défrichement.