Code forestier

Article R*314-2

Abrogé5 janvier 2003

Créé le 7 février 1979

Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'article L. 314-8, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :
  • essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;
  • semis de pin maritime : 1200 ;
  • peupliers : 120 ;
  • eucalyptus : 700 ;
  • autres essences feuillues : 2000.

Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 4 janvier 2003

Ouvrent droit, dans les conditions prévues à l'

article L. 314-8

, à la restitution de la taxe acquittée à l'occasion d'un défrichement de bois ou de forêts, les boisements présentant les densités minimales à l'hectare suivantes, de plants uniformément répartis sur le terrain :

essences résineuses, à l'exclusion du pin maritime introduit par semis : 700 ;

semis de pin maritime : 1200 ;

peupliers : 120 ;

eucalyptus : 700 ;

autres essences feuillues : 2000.

Le directeur départemental de l'agriculture constate la bonne exécution des travaux.