Code forestier

Article R314-4

Abrogé5 janvier 2003

Créé le 30 août 1987

La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 janvier 2003

En vigueur du dimanche 30 août 1987 au samedi 4 janvier 2003

La renonciation prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 314-8

doit être déclarée par pli recommandé avec avis de réception.