Code forestier

Chapitre Ier : Groupements forestiers

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le préfet du département où sont situés les biens du groupement et, le cas échéant, conjointement par les préfets intéressés lorsque les biens sont situés dans deux ou plusieurs départements.
Un arrêté du préfet, pris après avis du directeur départemental des services fiscaux, fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 15 février 1984 au 13 juillet 2006

L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.
Transféré14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012

Chapitre Ier : Groupements forestiers
Article R241-1
Article R241-2
Article R241-2
Article R241-3
Article R241-4
Article R241-5
Article R*241-6