Code forestier

Article R241-4

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 15 février 1984 au 13 juillet 2006

L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.
L'avis du commissaire de la République est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 15 février 1984 au jeudi 13 juillet 2006

L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné

article L. 241-7

est donné par le commissaire de la République. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.

L'avis du commissairede la République

est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 14 février 1984

L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'

article L. 241-7

est donné par le préfet. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.

En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé.

L'avis du préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.