Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012
Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui…
article L. 241-3…
, que le groupement se propose d'exercer et, dans le…
article L. 242-1…
, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le…
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006
Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'
article L. 241-3
, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'
article L. 242-1
, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.