Code forestier

Article R241-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui

article L. 241-3

, que le groupement se propose d'exercer et, dans le

article L. 242-1

, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'

article L. 241-3

, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'

article L. 242-1

, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.