Code forestier

Article R*224-4

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 28 mars 1993 au 2 octobre 2003

Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous-section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-9.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 2 octobre 2003

Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas del'

article L. 224-6

, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente sous-section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'

article R. 224-9

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993

Lorsque l'Office national des forêts se charge, conformément à l'

article L. 224-6

, de la conservation ou de la régie des bois des particuliers, il le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à l'ingénieur de l'Office national des forêts en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'

article R. 224-9

.