Code forestier

Article R224-9

Abrogé3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 2 octobre 2003

Le contrat, par lequel l'Office national des forêts se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des bois et forêts ne relevant pas du régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par devant notaire, au choix du propriétaire entre le directeur général de l'Office, qui peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs régionaux, et le propriétaire. Si le bois est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
La demande, adressée par l'intéressé à l'ingénieur de l'Office national des forêts, indique la désignation cadastrale des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente sous-section, dont l'Office aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 2 octobre 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 21 juin 2003

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 mars 1993