Code forestier

Article R221-94

Créé le 14 juillet 2006

Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'article L. 221-10, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.
Ce comité est chargé :
  • d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;
  • de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;
  • d'émettre un avis sur le compte financier ;
  • de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le jeudi 1 avril 2010

Transféré parDécret n°2010-326 du 22 mars 2010art. 1

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 31 mars 2010

Lorsque le Centre national professionnel de la propriété forestière décide, en application de l'

article L. 221-10

, de créer un service d'utilité forestière, celui-ci est administré par un comité de direction.

Ce comité est chargé :

d'élaborer et de proposer les programmes d'activités et le budget du service ;

de veiller à la bonne exécution de ces programmes ;

d'émettre un avis sur le compte financier ;

de formuler toutes propositions au conseil d'administration du centre concernant les attributions et les moyens du service.