Code forestier

Article L221-10

Créé le 24 février 2005 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, précise les modalités de désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 et les conditions d'organisation et de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentants de l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprès du Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notamment en ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional.

La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée, précise les modalitésde désignation des administrateurs et conseillers mentionnés aux articles L. 221-4 et L. 221-5 et les conditionsd'organisationet de fonctionnement du Centre national de la propriété forestière. Il précise également les attributions des représentantsde l'Etat placés en qualité de commissaires du Gouvernement auprèsdu Centre national de la propriété forestière et de chaque centre régional, notammenten ce qui concerne la suspension des délibérations du conseil d'administration du centre national ou du conseil du centre régional. La circonscription des centres régionaux est fixée par décret, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt privée.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 10 novembre 2009

Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'

article L. 221-8

, le Centre national professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services d'utilité forestière.

Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.

Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par le code du travail.

Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'

article L. 221-9

du présent code.