Code forestier

Article L221-8

Créé le 11 juillet 2001 · En vigueur du 11 novembre 2009 au 30 juin 2012

Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 1

Déplacé le mercredi 11 novembre 2009

Les personnels peuvent, sur instructiondu centre où ils sont affectés, pénétrer dans

les boiset forêts relevantde la compétence

de

celui-

ci,

à condition quele propriétaire ait été

avisé, quinze jours

avant,

de la date

de

leur

visite, sauf dispense

par accord

de l'

intéressé.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 10 novembre 2009

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture

\- donner au ministre chargé des forêts un avis sur

article L. 221-1

et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine

\- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété

\- apporter son concours à l'application du statut commun à

article L. 221-4

en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels

ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière

donner son avis au ministre chargé des forêts sur le

\- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion

article L. 214-87 du code monétaire et financier

;

contribuer aux actions de développement concernant la forêt,les arbres, le bois et la biomasse, par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ;

réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au

contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment

favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de

Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré

d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de

de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au

du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de

de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des

Le président est élu en son sein par les membres

Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées

Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière

article L. 221-6

.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture

\- donner au ministre chargé des forêts un avis sur

article L. 221-1

et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine

\- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété

\- apporter son concours à l'application du statut commun à

article L. 221-4

en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels

ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière

donner son avis au ministre chargé des forêts sur le

\- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion

article L. 214-87 du code monétaire et financier

;

contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ;

réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement de la forêt ;

contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer la diffusion ;

favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.

Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à sa contribution à l'aménagement rural.

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré

d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de

de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au

du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de

de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des

Le président est élu en son sein par les membres

Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées

Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière

article L. 221-6

.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

- donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'

article L. 221-1

et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

- prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

- apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'

article L. 221-4

en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux

ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ;

donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

- donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'

article L. 214-87 du code monétaire et financier

;

- contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :

d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ;

du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant, désigné parmi les membres de cette assemblée ;

de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts.

Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration.

Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l'annulation.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'

article L. 221-6

.